36.1. Nul ne peut, sous réserve des exceptions prévues par règlement, effectuer du courtage en transport, à moins d’être titulaire d’un permis de courtage délivré par la Commission.
Toutefois, aucun permis n’est requis si, au lieu de destination du voyage ou au lieu d’exécution des travaux de construction, de réfection ou d’entretien de route, d’excavation, de nivellement ou de démolition où le transport est requis, aucun service de courtage ne peut être offert en vertu d’un permis de courtage délivré par la Commission.
Aucun permis n’est requis pour les employés du titulaire d’un permis pour le transport d’une matière en vrac relativement au service fourni en vertu du permis de l’employeur. Il en est de même pour les dirigeants d’une personne morale et pour les associés d’une société de transport relativement au service fourni en vertu du permis de la personne morale ou de la société.
1988, c. 67, a. 4; 1999, c. 40, a. 322.